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2 - Commentaire de la loi
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2 - Commentaire de la loi
Les entreprises coopératives sont des sociétés, civiles ou commerciales, à capital fixe ou variable, régies par la loi générale du 10 septembre 1947 et leurs lois particulières.
I - Le droit coopératif : droit d'une communauté humaine
A - La coopérative est une société ...
B - ... qui rend des services ou qui utilise le travail de ses membres ...
C - ... dont la gestion est démocratique.
II - Le droit coopératif : droit d'une entreprise
A - La coopérative est une entreprise ...
B - ... dont les excédents sont répartis de manière originale ...
C - ... dans des conditions de valorisation des apports devenues plus attractives.
Les coopératives sont présentes dans la quasi-totalité des secteurs de l'économie française (agriculture, artisanat, crédit, distribution, habitation, pêche, transport, ...). Elles disposent d'un cadre législatif de référence, la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, qui définit leurs règles générales de fonctionnement et d'administration par rapport aux autres formes d'entreprises. Cette loi permet également la création de structures soumises à son seul régime: coopératives dites "loi de 1947", unions de coopératives et unions d'économie sociale - U.E.S- (ces dernières disposent de quelques aménagements et d'un sociétariat particulier formé en majorité d'organismes dits "de l'économie sociale"). Des textes législatifs particuliers (une vingtaine environ) aménagent, dérogent ou complètent la loi générale afin de prendre en compte les spécificités propres à chaque catégorie de coopératives. Cet ensemble constitue un véritable "droit coopératif".
Quelles sont donc les principales caractéristiques du socle de ce droit représenté par la loi du 10 septembre 1947 (caractéristiques qui ne prennent donc pas en compte les règles spécifiques à chaque catégorie de coopératives) ?
I - Le droit coopératif : droit d'une communauté humaine
A - La coopérative est une société... (Haut de la page)
Une coopérative doit se conformer aux règles du code civil qui fixent le cadre juridique général des sociétés quelle que soit leur forme. Si elle a adopté le statut de société anonyme (S.A) ou à responsabilité limitée (S.A.R.L), une coopérative doit, en outre, se conformer aux dispositions de la loi régissant les sociétés commerciales. Enfin, elle peut choisir de se placer sous le régime des sociétés à capital variable, quelle que soit sa forme juridique. Sans formalité spécifique, le capital est alors susceptible d'augmentation par des versements successifs des associés ou l'admission d'associés nouveaux et de diminution par la reprise partielle ou totale des apports effectués. Les dispositions de ces deux derniers textes ne sont applicables que dans la mesure où elles ne se heurtent pas à une règle impérative de la loi du 10 septembre 1947. En effet, en droit français, le principe est que les lois spéciales dérogent à la loi générale. En conséquence de ce même principe, la loi de 1947 ne s'applique qu'à défaut de règles particulières pour chaque catégorie de coopératives.
Ayant vocation à exercer son action dans toutes les branches de l'activité humaine, l'article 1er de la loi du 10 septembre 1947 assigne un triple objectif à la coopérative :
- réduire le prix de revient ou le prix de vente de certains produits ou services ;
- améliorer la qualité marchande des produits fournis à ses membres ou de ceux que ces derniers produisent et fournissent aux consommateurs ;
- enfin, contribuer à la satisfaction des besoins et à la promotion des activités sociales et économiques de ses membres ainsi qu'à leur formation.
Comme toute société, la coopérative doit procurer à ses associés un gain matériel ou pécuniaire ou leur permettre de réaliser une économie.
B - ... qui rend des services ou qui utilise le travail de ses membres... (Haut de la page)
En application du principe dit de la "double qualité", l'associé d'une coopérative, qu'il soit personne physique ou morale, est en même temps le bénéficiaire de ses services. Non seulement il participe à la constitution du capital de la coopérative mais encore, il souscrit un engagement d'activité qui fait de lui le client, le fournisseur ou encore le salarié de celle-ci.
Une récente réforme de la loi est venue assouplir le principe de "double qualité" en prévoyant que peuvent être admises en tant qu'associés, des personnes qui n'ont pas vocation à recourir aux services de la coopérative mais lui apportent des capitaux en vue de favoriser la réalisation de ses objectifs. On les appelle "associés non coopérateurs" ou "associés-investisseurs".
En conséquence de ce même principe, une coopérative n'est admise à travailler avec des tiers non associés que dans la mesure où une disposition légale spéciale le prévoit et qu'elle inscrive cette possibilité dans ses propres statuts. Cette règle de fonctionnement -appelée "exclusivisme"- est d'ordre impératif pour les coopératives soumises au régime exclusif de la loi de 1947. En revanche, les U.E.S peuvent traiter avec des tiers dans la limite de 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires, à condition que leurs statuts prévoient expressément cette faculté et que les opérations en cause fassent l'objet d'une comptabilisation séparée.
Une coopérative qui a opté pour la variabilité du capital ne peut refuser à un coopérateur de se retirer, sous réserve du respect des règles statutaires qui organisent cette faculté. A l'inverse, elle peut exclure celui-ci lorsqu'il ne remplit pas ses obligations.
Enfin, l'adhésion à une coopérative est libre. Néanmoins, pour adhérer, le candidat doit remplir les conditions fixées par les statuts et faire l'objet d'un agrément.
C - ... dont la gestion est démocratique. (Haut de la page)
Les associés d'une coopérative disposent de droits égaux dans la gestion et il ne peut être établi entre eux de discrimination suivant la date de leur adhésion ou le nombre de leurs parts. En application de ce principe, chaque associé dispose d'une voix aux assemblées générales. Par dérogation à cette règle, les statuts de chaque coopérative peuvent prévoir que les "associés non coopérateurs" ou certaines catégories d'entre eux pourront détenir un nombre de voix proportionnel au capital détenu (dans la limite de 35 p. 100 des droits de vote, limite qui peut être portée à 49 p. 100 lorsqu'au nombre de ces associés figurent des sociétés coopératives). Dans les U.E.S et les unions de coopératives, chaque associé peut se voir attribuer un nombre de voix proportionnel aux affaires qu'il traite avec l'union ou à l'effectif de ses membres.
Les coopératives sont administrées par des mandataires bénévoles, élus par l'assemblée générale et révocables par elle. Le fait qu'ils soient liés par un mandat implique qu'ils aient été choisis parmi les associés représentés à l'assemblée générale.
II - Le droit coopératif : droit d’une entreprise
A - La coopérative est une entreprise ... (Haut de la page)
En tant qu'entreprise dotée de la personnalité morale la coopérative est soumise au régime du droit des marques (elle peut posséder une marque collective dès lors qu'elle agit comme mandataire de ses membres), du droit des baux commerciaux (dans la mesure où elle revêt la forme commerciale ou a un objet commercial), du droit des entreprises en difficulté, du droit de la concurrence ou encore du droit des contrats.
Une coopérative peut créer des filiales de droit commun afin de renforcer ses partenariats ou sa position sur le marché dès lors que cette opération entre bien dans la réalisation de son objet social. Il n'y a donc pas d'incompatibilité entre la qualité de société coopérative et de société mère.
Cela étant, nul ne peut porter atteinte au caractère coopératif d'une société, ce qui a pour conséquence qu'elle ne peut être absorbée ou rachetée par une société d'une autre forme juridique. Deux exceptions à ce principe existent néanmoins: lorsque la survie de l'entreprise ou les nécessités de son développement (lorsque celui-ci ne peut plus intervenir dans le cadre coopératif) l'exigent. Dans ce cadre, une coopérative peut alors être transformée en une société de droit commun après autorisation de l'autorité administrative. Une coopérative est donc normalement une société stable sur le plan juridique et le statut coopératif constitue une protection extrèmement efficace contre l'appétit prédateur de concurrents ou de sociétés non coopératives recherchant une rentabilité financière à court terme.
Cet état de fait est renforcé par l'existence d'une obligation en matière de contrôle des cessions de parts sociales, soit par l'assemblée générale, soit par les administrateurs ou gérants.
Enfin, dans la mesure où cela ne lui est pas expressément interdit, une coopérative peut acquérir à titre gratuit, c'est à dire, recevoir des dons, legs ou subventions.
B - ... dont les excédents sont répartis de manière originale... (Haut de la page)
Par nature, la souscription au capital d'une coopérative est destinée à permettre l'accès à ses services et n'a donc pas de caractère spéculatif. On parle ainsi de l"'a-capitalisme" de la coopération.
De cette optique découlent les trois caractéristiques de la coopérative en matière d'affectation et de répartition des résultats: renforcement des fonds propres par la constitution de réserves; versement de la "ristourne"; intérêt limité au capital. En cette matière, la forme coopérative donne la préférence à l'investissement collectif sur l'investissement individuel, à la rémunération de l'activité plutôt qu'à la rémunération du capital.
La constitution de réserves par une entreprise classique réalise un objectif d'autofinancement et de garantie des engagements de celle-ci à l'égard des tiers. Elle constitue également un sacrifice présent au profit d'un intérêt futur puisque l'associé possède un droit de propriété au moins virtuel sur les réserves. Dans le cas d'une coopérative, le premier objectif se double d'un second, la formation d'un patrimoine social sur lequel les associés n'ont aucun droit à titre individuel. Ainsi, les réserves d'une coopérative sont collectives et, sauf exception et contrairement à une société de droit commun, ne peuvent faire l'objet d'une appropriation individuelle, même à la dissolution. Ce caractère collectif des réserves emporte deux conséquences pratiques :
- le montant du résultat affecté aux réserves des coopératives est plus important que celui des sociétés de droit commun. Un minimum de 15 p. 100 des excédents (5 p. 100 pour les sociétés de droit commun) doit être affecté à leur constitution, ce qui permet de pallier la faiblesse des capitaux investis initialement dans la coopérative ainsi que la variabilité du capital et ses conséquences sur la garantie des engagements vis à vis des tiers. Pour celles qui ont adopté la forme commerciale, le montant minimum de capital nécessaire à leur création est d'ailleurs inférieur de moitié à celui d'une société commerciale correspondante. Dans une coopérative donc, l'importance des investissements collectifs supplée à la faiblesse des apports individuels ;
- les excédents provenant d'opérations avec les tiers ne peuvent faire l'objet de ristourne et sont obligatoirement affectés aux réserves.
En effet, le versement de la "ristourne" constitue une originalité de la coopération. Alors que, dans les autres sociétés, les bénéfices sont répartis entre les associés au prorata de leurs apports, dans une coopérative, cette répartition s'effectue au prorata des opérations traitées avec chaque associé. Ainsi, la relation qui unit la formation des excédents aux opérations effectuées n'est pas rompue en fin d'exercice. L'on peut dire que le versement d'une "ristourne" -souvent assimilée au remboursement d'un "trop-perçu" sur l'associé- permet de rendre le profit de l'exploitation à celui qui le met en oeuvre et non au bailleur de fonds de la société. Cette constatation a son importance car elle permet à la coopérative de déduire de son résultat les sommes versées à ce titre, qui seront alors fiscalisées au niveau de l'associé. Il s'agit là de la seule originalité fiscale d'une coopérative soumise par ailleurs au droit commun en ce domaine.
Le versement d'un intérêt au capital est limité au taux de rendement des obligations des sociétés privées publié chaque année par le ministère de l'économie (le TMO ressort à 4,26 % pour le deuxième semestre de 2004, JO du 19 janvier 2005, page 949, www.minefi.gouv.fr/TRESOR/taux/tmo.htm ). Il ne constitue en aucune façon un versement de dividende car le capital versé par les coopérateurs donne lieu, si cela est expressément prévu dans les statuts, au versement d'un intérêt annuel (dans la limite précisée ci-avant) qui est comptablement imputé sur le résultat de l'exercice. En cas d'insuffisance de ce dernier, il est possible de prélever sur les réserves les sommes nécessaires pour parfaire le versement.
Après affectation aux réserves légales, distribution de l'intérêt servi à certains titres et versement de la "ristourne", la coopérative peut mettre en réserve le reliquat des excédents ou l'attribuer sous forme de subvention soit à d'autres coopératives, soit à des oeuvres d'intérêt général ou professionnel. En cas de dissolution, l'actif net existant après extinction du passif et remboursement du capital versé est dévolu dans les mêmes conditions.
En ce qui concerne les éventuelles pertes d'exploitation, elles s'imputent en priorité sur le capital (sauf dispositions statutaires contraires) et non sur les réserves (du fait de leur caractère de "patrimoine collectif"). L'associé contribue aux pertes de la coopérative proportionnellement au montant de son apport ou à un multiple de cet apport.
C - ... dans des conditions de valorisation - Des apports devenues plus attractives.(Haut de la page)
De manière à conforter les fonds propres des coopératives ainsi qu'à rendre l'apport de capitaux plus attractif, diverses dispositions ont été introduites dans la loi en 1992.
Aujourd'hui, les sociétés coopératives peuvent émettre, sur option statutaire, un large éventail de titres représentatifs du capital, en fonction de leurs objectifs et de leurs besoins propres. A côté des parts sociales ordinaires, des certificats coopératifs d'investissement, des certificats coopératifs d'associés (uniquement destinés aux établissements de crédit coopératifs ou mutualistes) et des titres participatifs, peuvent donc être émises des parts à avantages particuliers reservées aux associés (coopérateurs et non coopérateurs) et des parts à intérêt prioritaire sans droit de vote réservées aux associés non coopérateurs et aux tiers non associés.
Les parts à avantages particuliers peuvent recevoir un intérêt supérieur à celui des parts ordinaires ou permettre une limitation de la responsabilité de l'associé; les parts à intérêt prioritaire reçoivent, comme leur nom l'indique, un intérêt versé par priorité par rapport au parts ordinaires. Par ailleurs, elles procurent un droit de vote à leur porteur lorsque l'intérêt n'a pas été versé pendant trois exercices consécutifs.
Jusqu'à une période récente, le remboursement du capital de l'associé s'effectuait à la valeur nominale sous déduction des éventuelles pertes subies par la coopérative. Cette disposition est aujourd'hui largement contrebalancée du fait de la possibilité d'incorporer à celui-ci une partie des réserves "disponibles" ou de créer une réserve spéciale de revalorisation du capital des associés sortants ou exclus ayant plus de cinq ans d'ancienneté. Ces deux mesures ont assoupli le principe de l'impartageabilité des réserves et de primauté du collectif sur l'individuel qui étaient de règle.
L'incorporation des réserves au capital peut s'effectuer par attribution de parts gratuites ou élévation du nominal des parts. Elle ne peut porter que sur la moitié des réserves disponibles pour la première incorporation et la moitié de l'accroissement de ces réserves pour les incorporations ultérieures.
La réserve de revalorisation du capital de l'associé sortant ou exclu permet de corriger la baisse de la valeur des parts due à l'érosion monétaire.
Même si les récentes évolutions du statut coopératif français tendent à limiter ses spécificités par rapport au droit commun des sociétés, force est de constater que les éléments juridiques qui définissent la coopérative conservent une identité forte avec la définition générique adoptée par l'Alliance coopérative internationale en 1995. Retrouver l'ensemble des dispositions générales régissant le statut de la coopération et celles particulières propres à chaque forme ou domaine de coopération dans l'ouvrage : Sociétés coopératives, Les éditions des Journaux Officiels, N°1660, édition du 9 novembre 2002 régulièrement mise à jour (31,70 euros)
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