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  Rubrique : L'événement du mois
18 Novembre 2007

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  60 ans du statut général de la coopération

Les anniversaires sont toujours l’occasion de regarder, avec nostalgie, le chemin parcouru. Pour ce soixantième anniversaire du statut général de la coopération, le Mouvement coopératif a préféré mettre en lumière l’actualité des entreprises coopératives. C’est pourquoi, le Groupement national de la coopération organise le mercredi 21 novembre 2007 la présentation des plus grandes coopératives françaises et du Rapport du Conseil supérieur de la coopération sur le Mouvement coopératif français. Le jeudi 22 novembre, le séminaire juridique du GNC traitera de l’affectation des résultats dans les coopératives. La loi de 1947 est plus que jamais d’actualité : développement économique et spécificités des coopératives sont au coeur de la loi.

1947 : deux lois coopératives

On associe bien sûr l’année 1947 à l’adoption de la loi du 10 septembre portant statut de la coopération, dont le Mouvement coopératif fête, en cette rentrée, les 60 ans. Il ne faut pas oublier qu’en avril de la
même année avait été publiée la loi Bichet créant la coopérative des Nouvelles messageries de la presse parisienne. Comme le note Pierre Liret, directeur de la communication et de l’information à la CG Scop, dans le dernier numéro de Participer, la loi Binet « laisse à tout éditeur la liberté de se faire distribuer comme il l’entend, mais oblige ceux qui veulent s’organiser à le faire en coopérative ». Le système coopératif permettant « une représentation égale des petits et des gros titres », selon le principe « une personne – une voix ».

Revenons à la loi du 10 septembre 1947. Le statut général de la coopération a « pour seule fin de donner, de toutes les activités coopératives, une définition compréhensive, de fixer certaines règles de fonctionnement communes à tous les organismes se réclamant du nom coopératif, et de réprimer les abus éventuels qui pourraient en être faits ». C’est en ces termes, qu’Antoine Antoni, alors Secrétaire général de la Confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production (CG Scop), répondait aux interrogations de ses camarades dans les colonnes du journal La Coopération de production (N°20, septembre 1947). Quelques semaines plus tard, lors du congrès de la confédération – dont fait état le numéro d’octobre-novembre de la même année de La Coopération de production –, la loi fraîchement publiée était bien sûr à l’ordre du jour. M. G. Dumesnil, commissaire du gouvernement auprès de la Caisse centrale de Crédit coopératif a dégagé, devant les congressistes, les grands principes du statut général : l’égalité des voix, la non-rémunération du capital, la simplification dans les formalités.

Coutume, doctrine et législation

Pour Antoine Antoni, la protection du titre coopératif est la principale avancée du statut général de la coopération. Cependant, depuis de nombreuses années, les Scop souhaitaient que le Code du Travail soit modifié pour faciliter leur fonctionnement et espéraient que la loi de 1947 allait reprendre leurs revendications. Elles regrettent que la voie retenue aille du général au particulier. La modification du droit coopératif annoncée lors de l’adoption n’a jamais été réalisée. Paul Ramadier, dans sa préface de l’ouvrage de Lucien Coutant L’évolution du droit coopératif de ses origines à 1950 (ouvrage épuisé et non réédité), prévoyait cette issue « Mais la codification se bornera à juxtaposer les matériaux. M. Coutant montre fort bien qu’elle ne peut être qu’un entrepôt bien classé de pièces à assembler ; l’architecture ne peut être dessinée que par une nouvelle loi, difficile à faire et plus difficile encore à faire voter. » Pour Lucien Coutant, le droit coopératif a « plus que tout autre une origine essentiellement d’ordre économique et social ». Et de poursuivre : « son évolution a été plus considérablement influencée par les doctrines économiques que par les opinions de juristes (...). Mais ce sont, plus que les doctrines, les réalisations économiques qui sont à la base de ce droit. C’est par les erreurs ou les exagérations de précurseurs tels Fourier, Robert Owen ou William King, c’est par les efforts héroïques de pionniers tels les tisserands de Rochdale, Buchez et Louis-Blanc, Schulze Delitzsch et Raiffeisen, c’est enfin par l’expérience croissante de leurs successeurs que naquit peu à peu cette coutume qui se précisa d’abord à l’échelle de chacune des formes déterminées de coopération pour se généraliser ensuite à l’échelle de toutes les autres. »

L’auteur note que la loi de 1947 est l’aboutissement « logique et conforme à des doléances de plus en plus vives, d’une activité législative de près d’un siècle, à laquelle on ne peut certes pas reprocher l’insuffisance, mais seulement l’absence de coordination ».

Un mouvement uni, une diversité reconnue

L’évolution de la pensée économique coopérative s’est faite autour de la notion d’unité. La question est de savoir si « l’unité que supposait
l’expression commune de “coopération” était seulement apparente ou profondément réelle ». Dès lors que les diverses formes de coopératives commençaient à émerger, notamment par la propagation d’expériences
étrangères, cette question fut posée au sein même du mouvement coopératif. Un courant doctrinal est né de cette interrogation, courant qui déboucha sur un rejet de toute notion unitaire de la coopération.
Mais comme le souligne Lucien Coutant, « un nouveau courant, de plus en plus puissant, meilleur et également inspiré par l’école de Nîmes, a réagi contre les conclusions extrêmes du précédent pour mettre en relief l’unité coopérative sans méconnaître pour autant la variété des diverses formes ».
On retrouve donc, selon la thèse de l’auteur, cette influence dans l’évolution juridique avec trois périodes : le balbutiement des pratiques coopératives et une première tentative vaine de création d’un statut d’ensemble (1848-1896) ; l’éclosion de toutes les grandes lois
régissant les différentes familles coopératives (1894-1924) ; l’adoption d’un statut général de la coopération (1927-1947). Cette dernière période voit l’idée d’un statut d’ensemble retrouver force et soutiens. Elle fut concrétisée par le dépôt à la Chambre d’une proposition de loi de Frédéric Brunet le 4 février 1927. Le Conseil supérieur de la coopération délibéra sur le texte pendant deux ans de 1929 à 1931 et la proposition devint un projet de loi dont le dépôt incombait au Gouvernement. Mais faute d’accord au sein des pouvoirs publics, le texte ne fut jamais déposé. A la même période, Paul Ramadier, déposa une proposition de loi à la Chambre, première pierre de son combat législatif pour l’élaboration d’une loi d’ensemble, mené
jusqu’alors sur le plan doctrinal. Ce projet ne sera jamais discuté par les assemblées. Il fallut attendre 1938, pour qu’une nouvelle initiative soit lancée au plus haut niveau puisque prise par Camille Chautemps, président du Conseil. C’est ainsi qu’une Commission, que l’on a gardée en mémoire sous le nom de Commission « Matignon », fut créée pour travailler sur un projet de statut. Regroupant des Parlementaires, des fonctionnaires des ministères de tutelle et des
représentants des principales organisations coopératives et présidée par le sénateur Georges Boully, par ailleurs président du groupe parlementaire et coopérateur de longue date. Ces travaux ont pris fin en juin 1940, en raison des « circonstances » comme le souligne métaphoriquement Lucien Coutant. Deux projets virent toutefois le jour entre mai 1941 et la Libération. Ils n’aboutiront jamais du fait de divergences importantes.

C’est dans une France pas encore totalement libérée qu’une commission
officieuse relance dès février 1945 les travaux pour la publication d’un statut général. Après quelques péripéties, dont des conflits de compétences entre ministères, un projet d’ordonnance fut soumis au
Conseil d’Etat. Ce dernier donna un avis positif fin octobre 1945. Mais le mandat du gouvernement étant expiré, il n’a pas été possible de faire voter le texte. Après de nouvelles tergiversations, le 14 janvier
1947, le projet de loi N°304 portant Statut de la coopération était déposé par le gouvernement et ce grâce au travail de Paul Ramadier, alors ministre de la Justice dans le Cabinet Blum.

Une loi de liberté et d'identification

Il ne fallut attendre, comme le note Lucien Coutant, que huit mois pour que le projet devienne un texte de droit positif publié au Journal officiel le 11 septembre 1947, le lendemain de son adoption par l’Assemblée nationale. Indéniablement, l’engagement de Paul Ramadier, devenu entre-temps président du Conseil (de janvier à novembre 1947), a
permis de faire aboutir la procédure.
C’est avec comme titre à la une « Une loi de liberté » que le journal de la Fédération nationale des coopératives de consommation (FNCC) – Le
coopérateur de France (N°50, septembre 1947) – salue la publication de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. En conclusion de son article, Marcel Brot, président de la FNCC, affiche
clairement sa satisfaction sans toutefois oublier de rappeler les coopérateurs à leurs responsabilités de faire vivre ce statut : « Les
Assemblées républicaines viennent de donner à la législation coopérative une base solide. Souvenons-nous qu’il y a moins de quatre ans, le gouvernement de Vichy, aidé par de tristes complices, tenait tout prêt le carcan légal qui devait domestiquer la coopération française. Le statut général que nous devons surtout à la persévérance du Président Ramadier établit un régime de liberté. Il reste aux coopérateurs à animer d’oeuvres vivantes le champ d’action qui leur est ouvert. »

Tout au long du processus d'émergence d’un statut général, on s’est interrogé sur le fait de savoir si les coopératives sont des associations ou des sociétés. La loi de 1947 y répond très clairement dès la première phrase : « Les coopératives sont des sociétés…». La loi offre une double définition des coopératives : par leur nature – des sociétés comme on vient de le noter – , mais aussi par leur objet. Pour
Lucien Coutant c’est l’élément le plus important de la définition des coopératives. Le premier objet est « de réduire au bénéfice de leurs membres et par l’effort commun de ceux-ci le prix de revient le cas échéant le prix de vente de certains produits », le deuxième étant l’amélioration de la qualité (article 1 de la loi de 1947). Lucien Coutant a individualisé six principes coopératifs qui reçoivent des applications par la loi nouvelle :
- le caractère personnel des sociétés coopératives,
- le principe de gestion démocratique,
- le principe de porte ouverte ou de libre adhésion,
- le principe de la répartition proportionnelle aux opérations,
- le principe de double qualité,
- le principe fédéraliste.

Pour l’auteur, les principes d’absence de bénéfice et de double qualité sont les deux plus importants, jugeant que « leur absence dénature complètement l’institution qui ne les applique pas ». Traduction juridique des particularités économiques communes à toutes les coopératives, ces principes « ne sont pas sans lien entre eux » selon Lucien Coutant qui évoque « l’étroitesse de leurs rapports réciproques d’interdépendance ». Interrogé par la Lettre du GNC, François Espagne
relève que le mérite immense de la loi de 1947 est « d’avoir tenté de donner une première traduction en droit positif des principes listés dix ans plus tôt par l’Alliance coopérative internationale ». Pour
l’ancien secrétaire général de la CG Scop, la loi de 1947 est sans doute une loi d’identification, dans la mesure où elle énonce des caractéristiques communes du genre coopératif. Mais elle n’est pas une
loi d’unification. « Véritable pastiche d’une motion de congrès radical-socialiste, elle énonce les principes essentiels – au sens de propres – du genus coopératif et en même temps permet à chacun des species qui le constituent d’y déroger. », déclare-t-il.

« Elle n’est pas non plus une loi de simplification, puisqu’elle a laissé coexister un nombre inégalé en Europe de lois spéciales », conclut François Espagne.

Un droit dynamique

Les 60 années qui nous séparent de l’adoption du statut général de la coopération n’ont pas été avares en textes et nouveautés coopératives, loin s’en faut ! C’est ainsi que les syndicats coopératifs de copropriété (1965), les coopératives de commerçants (1972), les coopératives agricoles (1972 et 1991), les Scop (1978), les coopératives d’entreprises de transports (1983), les coopératives artisanales (1983), les coopératives maritimes (1983), les coopératives Hlm (1972 et 1983), les unions d’économie sociale (1983) et les Caisses d’épargne (1999) seront dotées de (nouveaux) statuts au cours de cette période. La loi de 1947 sera elle-même,à plusieurs reprises, complétée et adaptée notamment en 1992 pour introduire de nouveaux outils financiers ainsi qu’en 2001 pour créer la société coopérative d’intérêt collectif (Scic). Il faudra ajouter, dans les prochaines semaines, un
nouveau texte, le premier à caractère européen, puisque le gouvernement a déposé au Parlement un projet de loi transposant la directive 2003/72/CE complétant le statut de la société coopérative européenne (SCE) pour ce qui concerne l’implication des travailleurs. Les entreprises coopératives seront ainsi dotées, comme les entreprises
de capitaux, d’un statut facilitant les opérations transfrontalières. Dans les pays sans législations sur les coopératives, elles bénéficieront ainsi de la reconnaissance européenne.

Le droit coopératif, un droit figé ? bien au contraire, un droit qui a su évoluer en fonction des besoins des entreprises coopératives et de leur développement économique. Et bien sûr pour continuer à répondre aux besoins des coopérateurs.


 
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